(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 4 III Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 90-86 du 23 janvier 1990 art. 25 I Journal Officiel du 25 janvier 1990 en vigueur le 1er juin 1990)
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 123 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 rectificatif JORF 27 février 1992)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 94 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 134 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 1º Journal Officiel du 12 février 2005)
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L.821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L.141-4 du code du travail.
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 95 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 134 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 4º Journal Officiel du 12 février 2005)
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1.
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 5º Journal Officiel du 12 février 2005)
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 5º Journal Officiel du 12 février 2005)
L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L.821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
Le complément de ressources mentionné à l'article L.821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L.821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la même commission.
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 art. 58 II Journal Officiel du 19 janvier 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2002-411 du 27 mars 2002 art. 41 Journal Officiel du 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 6º Journal Officiel du 12 février 2005)
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles <1 HREF="ss377-1_4.htm">L.377-1, L.377-2 et L.377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance nº 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 art. 60 Journal Officiel du 19 janvier 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 7º Journal Officiel du 12 février 2005)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.821-1 ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L.174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 art. 58 III Journal Officiel du 19 janvier 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 16 I 10º Journal Officiel du 12 février 2005)
La gestion de la prestation prévue à l'article L.821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.
(Loi nº 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en
vigueur le 1er janvier 2000)(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 66 II A : le présent article est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.